C-48.1, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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18. Lorsqu’un dossier, livre, registre ou autre document visé à l’article 1 est détenu par un tiers, le membre doit autoriser un enquêteur, s’il le demande, à en prendre connaissance ou copie.
D. 278-93, a. 18.